Ceux qui sont pointilleux et aiment les précisions peuvent donc compléter la version courte avec les points 8 et 9 suivants :
8. Exposé le plus précis possible des faits reprochés :
L'Etat français, après transposition des directives européennes (voir point 9), preuve de son adhésion aux objectifs de compétitivité des entreprises et au principe de la liberté d'assurance :
- ne respecte pas la liberté de choix du citoyen de s'affilier à un organisme agréé gérant le risque maladie. La France contraint tous les résidents qui travaillent en France à adhérer à certains organismes de droit privé qui bénéficient ainsi d'un monopole, contraire à la libre concurrence édictée sans exception pour la couverture du risque maladie (directive 92/49/CEE).
- ne respecte pas la loi concernant la protection du consommateur, les adhérents ainsi forcés ne pouvant quitter de leur plein gré ces organismes monopolistiques sous peine de sanctions pénales : non respect du principe de droit à dénonciation du contrat (directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002).
- porte atteinte à l'égalité des droits en reconnaissant pourtant la qualité des organismes agréés d'un autre état membre de la CEE, pour gérer le risque maladie d'un citoyen français domicilié fiscalement en France et travaillant dans un autre pays membre de la CEE, autorisé à s'affilier en dehors du régime "obligatoire" français d'assurance maladie, et exonéré de CSG/RDS sur ses rémunérations (application de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 faisant l'objet de la lettre circulaire n° 2001-091).
- cautionne l'illégalité de ces organismes monopolistiques qui sont dépourvus de légitimité juridique car, bien que relevant du statut des mutuelles, ils ne sont pas enregistrés au Registre National des Mutuelles créé en 2001 : non respect du cadre légal du secteur des assurances non vie qui oblige à agrément et à se soumettre à la commission de contrôle (directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002).
- constitue une entrave au Droit concernant les directives européennes qu'il a pourtant transcrites:
- en entretenant volontairement la confusion entre domaine (régime légal de sécurité sociale) et opérateurs (organismes de droit privé), obligatoire pour l'un et anciennement monopolistiques pour les autres, pour faire dire le droit par les tribunaux français ;
- en affirmant que ce monopole est conforme à la législation communautaire, se prévalant même d'un "communiqué de la commission européenne" du 27 octobre 2004 (émis par le service de presse de la représentation française) qui soutiendrait ce point de vue (voir point 14).
9. Citer la ou les dispositions du droit communautaire (traités, règlements, directives, décisions, etc.) que le plaignant considère comme enfreintes par l'État membre concerné :
- Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, transcrites en droit français et ratifiées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
- Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier.
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs.
Que les forts en droit n'hésitent pas à nous indiquer toute erreur ou inexactitude !
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